ISSR-REE-Des examens

Art. 4 : Des examens

4.1. En accord avec les professeurs concernés et sans préjudice des décisions du Comité des Etudes, des examens peuvent être organisés dès que les cours sont terminés ; toute absence non justifiée à l’examen sera sanctionnée d’un zéro sur vingt ;

4.2. Nul ne peut se présenter plus de deux fois par année académique à un examen sanctionnant sa connaissance d’un cours ;

4.3. La réussite de l’épreuve qui sanctionne la connaissance d’un cours doit être actée endéans les douze mois qui suivent la fin de ce cours ; si ce n’est pas le cas, l’étudiant est tenu de suivre à nouveau le cours ; il en va de même pour l’étudiant qui a échoué à deux reprises lors de l’évaluation.